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FDL

FDL - FR0000030181 SRD PEA PEA-PME
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Fdl : Convention entre actionnaires

mercredi 28 décembre 2005 à 10h52
BFM Bourse

(Cercle Finance) - Des actionnaires de la société Foncière Développement Logements ont transmis à l'AMF une convention conclue en date du 21 décembre 2005 et entrée en vigueur le 22 décembre. Cette convention entre actionnaires a été conclue entre d'une part, Foncière des Régions et Sovaklé et, d'autre part, les sociétés suivantes dénommées collectivement les partenaires : Prédica, ACM Vie SA, La Fédération Continentale (contrôlée par Generali France), GMF Vie, GMF Assurances.

En préambule à la convention, les parties indiquent qu'il n'est nullement dans leurs intentions de constituer un concert entre elles. Cette convention comprend principalement :

Un engagement de blocage

Les parties s'interdisent tout transfert de leurs actions dans Foncière Développement Logements (FdL) à un tiers jusqu'au 30 juin 2006.

Un droit de première offre

Dans le cas où une partie souhaiterait, à compter du 30 juin 2006, procéder au transfert à un tiers de tout ou partie de ses actions dans FdL et que le montant de la transaction envisagée dépasse 5% de la capitalisation boursière de FdL soit 7 500 000 euros, elle le notifiera aux autres parties en désignant précisément le nombre d'actions de FdL qu'elle entend ainsi céder.

Les autres parties auront la faculté, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la notification de transfert, séparément ou conjointement, de transmettre à la partie sortante une offre d'acquisition portant sur le bloc dont le transfert est envisagé, en indiquant le prix total offert pour ledit bloc.

A compter de l'acceptation de son (leur) offre, la ou les parties qui aura(ont) été retenue(s), disposera(ont) d'un délai de vingt jours pour régulariser avec la partie sortante le transfert du bloc concerné. En cas d'offre conjointe de plusieurs parties, la répartition entre elles du bloc se fera proportionnellement au nombre d'actions de FdL détenues par chacun d'elles par rapport au nombre d'actions de FdL détenues par l'ensemble desdites parties. Dans le cas où plusieurs parties feraient séparément une offre au même prix, la répartition du bloc entre ces dernières se fera de la manière prévue ci-après.

Dans l'hypothèse où (i) soit les autres parties n'exerceraient pas leur droit de première offre dans le délai indiqué ci-dessus, (ii) soit la partie sortante refuserait le prix offert par les autres parties ou, en cas de pluralité d'offres, le plus élevé des prix offerts par les autres parties, la partie sortante bénéficiera d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour trouver un tiers candidat à l'acquisition du bloc concerné pour un prix supérieur au prix refusé.

Il est entendu qu'il ne pourra être procédé audit transfert que pour autant que le tiers considéré soit de bonne réputation et de bonne solvabilité (ci-après un tiers éligible).

Dans l'hypothèse où un tiers éligible se porterait acquéreur du bloc pour un prix supérieur au prix refusé, il est précisé qu'il ne pourra être procédé au transfert du bloc en faveur du tiers éligible que si celui-ci adhère inconditionnellement au présent protocole, dans le cas où cette adhésion serait demandée par des parties représentant la majorité en capital de l'ensemble des autres parties.

Dans l'hypothèse où le prix offert par le tiers éligible serait inférieur au prix refusé et où la partie sortante déciderait néanmoins de procéder au transfert du bloc au prix offert par le tiers éligible, elle devra le notifier aux autres parties, et les autres parties disposeront alors d'un droit de préemption sur le bloc au prix ainsi offert par le tiers éligible qu'elles pourront exercer, séparément ou conjointement, dans un délai de dix jours à compter de la notification reçue de la partie sortante faisant état du prix offert par le tiers éligible. Il est toutefois précisé que la partie qui n'aurait pas exercé son droit de première offre ne pourra bénéficier du présent droit de préemption.

En cas d'exercice du droit de préemption, les autres parties ayant exercé ce droit disposeront d'un délai de dix jours, commençant à courir à l'expiration du délai de même durée prévu au paragraphe précédent, pour régulariser avec la partie sortante le transfert du bloc concerné, au prix offert par le tiers éligible.

Si les droits de préemption exercés par les autres parties concernent un nombre total d'actions supérieur à celui offert par la partie sortante, le nombre d'actions qui sera cédé à chacune desdites parties sera déterminé : · à titre irréductible, proportionnellement au nombre d'actions de FdL détenues par chaque partie ayant exercé son droit de préemption

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